Conseil d'État
Conseil d'État — 8 août 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036586643
- Date
- 8 août 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une la requête, enregistrée le 5 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mmes A...S..., B...I..., W...N..., AE...Z..., D...F..., J...Y..., M...O..., AF..., AC...AA..., G...P..., Q...AD..., A...-AH...C..., L...de la Cochetière, Marie-Hélène du Gardin, MM. V...K..., E...H..., U...X..., AG..., T...R..., demandent au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 3 mai 2016 relatif à l'évaluation et au contrôle de qualité des examens de diagnostic prénatal, mentionnés au II de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique, et de l'arrêté du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostics prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 ; 2°) de mettre à la charge du ministre des affaires sociales et de la santé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, d'une part, la condition d'urgence est remplie et, d'autre part, le décret et l'arrêté contestés portent une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie, au droit au respect de la vie privée et à la liberté morale du médecin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, les requérants qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai, c'est-à-dire à quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; 3. Considérant que, pour justifier de l'urgence, Mme A...S...et autres soutiennent que l'exécution du décret et de l'arrêté contestés portent atteinte non seulement à un intérêt public mais également aux intérêts qu'ils entendent défendre ; 4. Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation et au contrôle de qualité du test de dépistage et de diagnostic de la trisomie 21 du décret et de l'arrêté contestés ne font pas apparaître pour les requérants une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à quarante-huit heures du juge des référés ; que, par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...S...et autres, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme S...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A...S..., B...I..., W...N..., AE...Z..., D...F..., J...Y..., M...O..., AF..., AC...AA..., G...P..., Q...AD..., AB...C..., L...de la Cochetière, Marie-Hélène du Gardin, MM. V...K..., E...H..., U...X..., AG..., T...R.... Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 août 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036586643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA