Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 7 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036586653
- Date
- 7 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Attijariwafa Bank Europe a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que d'une créance sur le Trésor née du report en arrière du déficit qu'elle estime avoir réalisé au titre de cet exercice. Par un jugement n° 1308492 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA00808 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société, partiellement réduit la base d'imposition de la requérante au titre de l'exercice clos en 2008, prononcé la décharge des droits correspondants, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février et 30 mai 2016 et le 20 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Attijariwafa Bank Europe demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Attijariwafa Bank Europe. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Attijariwafa Bank Europe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, au terme de laquelle l'administration fiscale a, notamment, remis en cause au titre du premier de ces deux exercices la déduction d'une provision pour dépréciation d'immobilisations corporelles d'un montant de 1 074 426 euros. Estimant que le résultat de l'exercice clos en 2008, qu'elle avait déclaré le 15 mai 2009, incluait les montants dont l'administration avait ainsi rehaussé son résultat de l'exercice clos en 2006, la société a souscrit une déclaration de résultat rectificative au titre de l'exercice clos en 2008, présentant un résultat déficitaire, et demandé le report en arrière de ce déficit. A la suite du rejet de ces demandes, la société a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 27 décembre 2013, a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de son appel contre ce jugement relatives à la rectification du résultat de l'exercice clos en 2008 liée à la reprise de la provision pour dépréciation d'immobilisations corporelles. 2. Devant la cour, pour démontrer que le résultat imposé au titre de l'exercice clos en 2008 comprenait la reprise de la provision pour dépréciation d'immobilisations corporelles, alors que l'administration avait remis en cause la déductibilité de cette même provision au titre de l'exercice 2006, la société affirmait avoir commis une erreur comptable consistant à faire disparaître cette immobilisation de l'actif de son bilan à l'occasion de sa mise au rebut, en omettant de comptabiliser de façon concomitante, au compte de résultat, la reprise de la provision pour dépréciation qu'elle avait passée sur cette immobilisation et une perte de même montant causée par la mise au rebut. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette mise au rebut est intervenue au cours de l'exercice 2007 et a été comptabilisée comme telle au bilan de clôture de cet exercice. Par suite, l'erreur comptable alléguée, qui pouvait seulement affecter le compte de résultat de l'exercice 2007, était en revanche sans influence sur le compte de résultat de l'exercice clos en 2008, et donc insusceptible de justifier que le montant de la reprise pour provision litigieuse soit retranché du résultat imposable de ce dernier exercice, faisant naître un déficit à raison duquel la société requérante sollicitait le bénéfice du report en arrière prévu à l'article 220 quinquies du code général des impôts. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant " sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que la société Attijariwafa Bank Europe aurait subi une double imposition du fait de la reprise de la provision litigieuse qu'elle aurait effectuée spontanément au cours de l'exercice clos en 2007, qui n'est pas en cause dans le litige ", la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit. En jugeant que la société n'établissait pas la réalité de la double imposition de la même somme au titre des exercices clos en 2006 et 2008, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Si la cour n'a pas répondu au moyen par lequel la société revendiquait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction fiscale référencée 4 D-2223 n° 11 du 26 novembre 1996, qu'elle interprétait comme l'autorisant à ne pas pratiquer d'amortissement lors de l'exercice de mise au rebut de l'élément d'actif et à se limiter à la constatation d'une perte sur cession d'actif à la place d'une dotation aux amortissements, cette argumentation était, en tout état de cause, sans incidence sur le litige, dès lors que la mise au rebut litigieuse est intervenue au cours de l'exercice 2007 et que la demande de la société concernait exclusivement le résultat de l'exercice 2008. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Attijariwafa Bank Europe doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Attijariwafa Bank Europe est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Attijariwafa Bank Europe et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 7 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036586653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel