Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 8 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036586693
- Date
- 8 février 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par un jugement n° 1605051 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle routier ayant révélé le 26 juin 2016 l'état d'imprégnation alcoolique de M.B..., le préfet de Loir-et-Cher a pris le 27 juin 2016 un arrêté suspendant le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M.B..., annulé cet arrêté ; 2. Considérant, d'une part, que l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté ou suspecté que son titulaire conduisait en état d'ivresse ou sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 du même code ; que l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque l'état alcoolique est prouvé ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 2112, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) " ; que les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code ; que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code ; 4. Considérant que, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus ; 5. Considérant, par suite, qu'en jugeant que le préfet de Loir-et-Cher ne se trouvait pas, lorsqu'il a pris la décision de suspendre le permis de conduire de M.B..., dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 8 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036586693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel