Conseil d'État
Conseil d'État — 25 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036601971
- Date
- 25 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n° 554 du 13 juin 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, avant de statuer sur l'appel formé par Mme A...contre la décision n° 2017-04 du 11 mai 2017 du conseil régional du Rhône-Alpes de l'ordre des médecins prononçant à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de douze mois, décidé qu'une nouvelle expertise soit diligentée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de Mme A...tendant à l'annulation de la décision n° 554 du 13 juin 2017 du Conseil national de l'ordre des médecins. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont perdu leur objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036601971
Données disponibles
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