Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602002
- Date
- 14 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 11 août 2016 en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2015 pour un montant de 549 euros et, d'autre part, de réexaminer son dossier. Par un jugement n° 1602770 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Var demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Département du Var. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant notamment du contentieux des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". 2. Le litige qui a donné lieu au jugement attaqué relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensé de conclusions du rapporteur public. Or il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon que l'avis d'audience adressé au département du Var se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. La méconnaissance de ces dispositions a privé le département, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière. 3. Il résulte de ce qui précède que le département du Var est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon dans la mesure de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Var et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel