Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602004
- Date
- 14 février 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a supprimé le bénéfice de la majoration pour la vie autonome. Par une ordonnance n° 1701710 du 9 juin 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : / - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; / - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. / (...) / Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler une décision lui supprimant le bénéfice de la majoration pour la vie autonome. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel