Conseil d'État
Conseil d'État — 6 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602014
- Date
- 6 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...épouse B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à partir du 1er mai 2017, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle n'est pas en état de subvenir aux besoins matériels de ses trois enfants ; - sa situation fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle était bénéficiaire jusqu'au mois de mai 2017. Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort. Au surplus, si Mme B...entendait faire appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 29 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête, un tel appel, enregistré le 22 janvier 2018, alors qu'elle a reçu notification de cette ordonnance le 3 janvier, aurait été présenté après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 523-1 du code de justice administrative et serait donc manifestement tardif et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MmeB..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...épouseB....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA