Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 8 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602016
- Date
- 8 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés des 18 et 24 janvier 2018 par lesquels le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour de trois années en fixant les Comores comme pays de destination. Par deux ordonnances n° 1800070 du 22 janvier 2018 et n° 1800125 du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes. 1° Sous le n° 417576, par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2018 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant trois ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son avocat, Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2° Sous le n° 417671, par une requête enregistrée le 29 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2018 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant trois ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son avocat, Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans les deux requêtes, que : - les ordonnances contestées sont entachées d'erreur de droit en tant qu'elles ont estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il n'était plus placé en rétention administrative, alors que les arrêtés contestés, qui sont immédiatement exécutoires et sur la légalité desquelles le juge administratif n'a pas encore statué, peut conduire à ce qu'il soit éloigné à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à mener une vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit avec Mme B..., depuis 2015, ainsi que l'enfant qu'ils ont eu en commun en novembre 2017 et les deux autres enfants de celle-ci, qui sont nés d'autres pères en 2004 puis 2015 et dont le second est de nationalité française, et d'autre part, à l'intérêt supérieur des enfants, au regard de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2018, l'association " la Cimade " demande au Conseil d'Etat, d'une part, de déclarer recevable ses interventions et, d'autre part, de faire droit aux conclusions des requêtes. Par un mémoire en intervention, enregistré sous le n° 417576, le 24 janvier 2018, le Groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) demande au Conseil d'Etat, d'une part, de déclarer recevable son intervention et, d'autre part, de faire droit aux conclusions de la requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 2 février 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - M. Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - les représentants de M.C... ; - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 5 février à 18 heures ; Vu les mémoires, enregistrés le 5 janvier 2018 avant la clôture de l'instruction, présentés pour M. C... qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 janvier 2018 après la clôture de l'instruction, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3, paragraphe 1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, sous les n° 417576 et 417671, M. C...relève appel des deux ordonnances des 24 et 29 janvier 2018 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des arrêtés des 18 et 24 janvier 2018, par lesquels le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant trois ans. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les interventions de l'association " la Cimade " et du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) : 2. L'association " la Cimade ", qui intervient au soutien des conclusions des deux requêtes, ainsi que le GISTI, qui intervient au soutien des conclusions de la requête n° 417576, justifient, eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Leurs interventions sont, par suite, recevables. Sur les conclusions relatives aux arrêtés contestés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En se fondant sur la circonstance que M. C...n'était plus placé en rétention administrative pour en déduire qu'il n'était plus soumis à un risque d'éloignement imminent et qu'ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, alors qu'un tel risque existait dès lors que les obligations de quitter le territoire dont il était l'objet conservaient un caractère exécutoire, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit. 5. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. C...soutient, d'une part, qu'il vit, depuis 2015, avec la mère de leur enfant né en novembre 2017 ainsi qu'avec les deux autres enfants de celle-ci, qui sont nés d'autres pères en 2004 puis 2015 et dont le second est de nationalité française, et d'autre part, qu'il subvient aux besoins des enfants à la mesure de ses moyens, cette double circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à regarder, comme entachées d'une illégalité manifeste au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, les obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet en janvier 2018, dès lors qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'entré irrégulièrement en France en 2012 depuis les Comores dont il a la nationalité, il n'a jamais cherché à y régulariser sa situation, en deuxième lieu, qu'il est privé d'emploi et dépourvu de ressources régulières, et, en troisième lieu, que la mère de son enfant, qui est aussi de nationalité comorienne et dépourvue d'emploi, pourrait, même si elle est titulaire d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, le suivre dans leur pays d'origine, sans qu'il soit porté d'atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, dont il est constant qu'il n'entretient plus aucune relation avec son père. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés des 24 et 29 janvier 2018 en tant qu'ils lui ont fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions relatives aux arrêtés contestés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : 8. Aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France... ". 9. Il résulte de l'instruction que M.C..., d'une part, n'a pas encore été éloigné, et d'autre part, aurait la possibilité, s'il l'était, de demander l'abrogation des arrêtés contestés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution, dans cette mesure, des arrêtés des 24 et 29 janvier 2018. Sur les conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'aide juridictionnelle : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu d'accorder à M. C...l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: Les interventions de l'association " la Cimade ", ainsi que sous le n° 417576, du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), sont admises. Article 2: Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à l'association " la Cimade " et au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI).
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Synthèse
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- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 8 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602016
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