Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 5 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602017
- Date
- 5 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2015 prononçant son expulsion, d'autre part, de mettre fin à sa rétention administrative et, enfin, de l'assigner à résidence aux fins de demande d'abrogation de l'arrêté du 27 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1800632/9 du 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est recevable dès lors que la naissance de son enfant français le 13 août 2017, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance, constitue un changement de circonstance de fait et de droit survenu postérieurement à l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre, de sorte que les modalités d'exécution dudit arrêté emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à son exécution ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention et susceptible d'être éloigné du territoire français à tout moment vers l'Algérie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et sa liberté d'aller et venir, tels que garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il est père d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue et, d'autre part, il réside en France sans discontinuité depuis qu'il y est entré mineur et n'a donc aucune attache en Algérie ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré à tort, d'une part, que les seules déclarations de la mère de l'enfant ne peuvent caractériser sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, d'autre part, qu'il lui revenait de solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion depuis l'étranger et, enfin, qu'il ne justifiait pas que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à mettre fin à la rétention de M. A...et à enjoindre au préfet de police de l'assigner à résidence et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que ni l'urgence, ni l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont caractérisées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 février 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de M. A... ; - M.A... ; - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que selon l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ; 3. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en août 1990, entré en France en septembre 2003, a fait l'objet d'arrêté d'expulsion pris par le préfet de police de Paris le 27 novembre 2015 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, par un jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de cette décision ; que M. A...a été placé en rétention administrative à compter du 27 décembre 2017 en vue de son expulsion vers l'Algérie, mesure renouvelée à plusieurs reprises ; que faisant état de la naissance, le 13 août 2017, d'un enfant, né de MmeC..., de nationalité française, M. A...a introduit une demande de suspension de l'arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2018 par laquelle sa demande a été rejetée ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'objet de diverses condamnations pénales notamment pour vol, vol aggravé, et détention non autorisée de stupéfiants entre octobre 2008 et juin 2014 ; qu'il a été interpellé en avril 2017 à la suite de diverses infractions au code de la route et en possession de stupéfiants ; que si M. A...est, depuis le mois d'août 2017 père d'un enfant, de nationalité française, qu'il a reconnu par anticipation en juin 2017, il n'établit pas vivre avec la mère de l'enfant depuis sa sortie de prison en 2015, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, dont il ne s'est prévalu qu'à la suite d'une interpellation en décembre 2017 par les services de police ; qu'en égard aux buts en vue desquels elle a été prise et compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure ne porte pas aux droits que M. A...tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France une atteinte manifestement illégale ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension de cette mesure ; 5. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit l'ordonnance attaquée, il n'appartient pas au juge administratif de priver d'effet l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de M. A...en rétention administrative ; que les conclusions de M. A...tendant à être assigné à résidence en vue de solliciter l'abrogation de la mesure d'expulsion doivent par suite et, en tout état de cause, être rejetées ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel