Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602019
- Date
- 8 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'assurer l'instruction de sa demande et de fixer une date de séance plénière pour examiner son dossier. Il soutient que : - malgré ses relances, la CNIL n'a toujours pas statué sur sa demande ; - ce silence lui cause un préjudice financier et de réputation dès lors que le traitement en cause est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A...demande au juge des référés d'enjoindre à la CNIL de statuer sur une demande d'autorisation de traitement dont il l'a saisie, sans toutefois préciser la date de cette saisine, l'objet du traitement dont l'autorisation est sollicitée et sa finalité, notamment commerciale. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée ni de l'urgence qui s'attacherait à son prononcé. 4. En outre, aux termes de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. ". Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée avant le 3 juillet 2017, date à laquelle la CNIL a indiqué que l'instruction de la demande d'autorisation était en cours. Par suite, la demande d'autorisation a pu faire l'objet d'une décision implicite de rejet à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle, sans que le requérant ne démontre que ce refus aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. 5. Il en résulte que la mesure sollicitée ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A...sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera également adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA