Conseil d'État
Conseil d'État — 7 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602021
- Date
- 7 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet du Bas-Rhin d'indiquer le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1800115 du 15 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet du Bas-Rhin d'indiquer le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat solidairement la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses conditions d'hébergement sont particulièrement précaires et que l'administration n'a effectué aucune diligence pour l'héberger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit d'asile dès lors que le directeur de l'OFII et le préfet du Bas-Rhin lui ont refusé l'accès à des conditions matérielles d'accueil décentes et, d'autre part, à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est désormais séparé de son épouse et de son fils âgé de dix mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, la ministre des solidarités et de la santé soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet et conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions du requérant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2018, M.D..., d'une part, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence et, d'autre part, persiste dans ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.D..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé, et le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 février 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, l'état de santé et la situation de famille de la personne intéressée. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. 3. Il résulte de l'instruction que M.D..., de nationalité géorgienne, né en 1983, déclare être entré sur le territoire français le 28 décembre 2017 accompagné de sa compagne MmeB..., d'un enfant né en mars 2017 et de MmeC..., qui indique être la mère de MmeB.... Il s'est présenté à la plateforme d'accueil CODA le 29 décembre 2017 aux fins de solliciter l'asile. Une convocation pour un entretien à la préfecture du Bas-Rhin lui a été remise pour le 19 janvier 2018. En l'absence de solution d'hébergement, il a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance n° 1800115 du 15 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile, qui a été avancé au 12 janvier 2018, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par la présente requête, M. D...relève appel de cette ordonnance. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le 5 février 2018, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a mis à l'abri M. D...dans un hébergement d'urgence avec sa famille. Dans ces conditions, les conclusions d'appel tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. S'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 15 janvier 2018 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602021
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