Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 16 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036610504
- Date
- 16 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Suliac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B... A..., ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local dénommé " La Guinguette ", celui-ci devant être démonté et la parcelle débarrassée de l'ensemble des effets mobiliers et immobiliers s'y trouvant. Par une ordonnance n° 1604509 du 7 novembre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2016 et le 21 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Suliac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Commune de Saint-suliac et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. C... A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... exploite un établissement commercial de restauration rapide appelé " La Guinguette " installé sur un terre-plein situé sur une parcelle cadastrée AI numéro 197, propriété de la commune de Saint-Suliac. La présence sur cette parcelle de l'activité commerciale exercée par M. A..., et avant lui son épouse, a été autorisée, depuis 1986, en vertu d'une convention d'occupation annuellement renouvelée de manière tacite, moyennant paiement d'une redevance. Par décision du 20 mai 2016, le maire de Saint-Suliac a toutefois décidé de faire obstacle au renouvellement du titre d'occupation de M. A...à compter du 29 septembre 2016, date d'échéance de la convention annuelle alors en cours, afin de procéder aux travaux de renforcement de la falaise surplombant la parcelle cadastrée AI numéro 197, lesquels impliquaient de démonter au préalable l'établissement exploité par M. A.... La commune de Saint-Suliac se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. A...de la parcelle litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et en particulier des procès-verbaux de constat produits respectivement par M. A...et la commune, du plan annexé au plan de situation ainsi que des diverses photographies y figurant, que la parcelle litigieuse jouxte la promenade située en front de mer, le long de l'estuaire de la Rance, accueille une aire de stationnement publique et des toilettes publiques et constitue ainsi un élément d'un espace présentant une unité physique et fonctionnelle affecté à l'usage direct du public. Cette parcelle n'est donc pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public de la commune de Saint-Suliac. En jugeant, à l'inverse, qu'elle était manifestement insusceptible de recevoir une telle qualification au motif, d'une part, que l'aire de stationnement mentionnée se trouvait non sur la parcelle en cause mais au-delà, sur la partie non cadastrée en bordure de Rance et, d'autre part, que le bâtiment abritant l'activité de M. A... n'était pas lui-même affecté directement à l'usage du public dès lors qu'il s'adressait à une clientèle privée, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée. 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 6. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que la convention d'occupation dont bénéficiait M. A...est arrivée à expiration le 29 septembre 2016 et n'a pas été renouvelée. M. A...est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre de la parcelle en litige. 7. En second lieu, si M. A...a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de la commune de Saint-Suliac de ne pas renouveler son titre d'occupation, l'existence de ce recours, fondé sur ce que la convention en litige aurait la nature d'un bail commercial, ne saurait permettre de regarder la demande d'expulsion comme se heurtant à une contestation sérieuse. La demande présente, en outre, un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le démontage de l'établissement " La Guinguette " est indispensable à la réalisation, au droit de la parcelle, de travaux de mise en sécurité de la falaise dont l'état a justifié la mise en oeuvre en 2013 de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction en cas de péril imminent. 8. Il y a donc lieu d'ordonner à M.A..., ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le local dénommé " La Guinguette " qui devra être démonté et débarrassé de l'ensemble des effets mobiliers et immobiliers, de telle sorte que la parcelle cadastrée section AI n° 197 soit intégralement libérée, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Suliac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2016 est annulée. Article 2 : Il est ordonné à M.A..., ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le local dénommé " La Guinguette " qui devra être démonté et débarrassé de l'ensemble des effets mobiliers et immobiliers, de telle sorte que la parcelle cadastrée section AI n° 197 soit intégralement libérée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Suliac et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Suliac et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036610504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel