Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631203
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Colombes Varsovie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie au titre des travaux qu'elle a été autorisée à réaliser à Colombes (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1102809 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE03292 du 9 mai 2016, enregistré le 3 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par la SARL Colombes Varsovie. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 octobre et 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Colombes Varsovie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Colombes Varsovie. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si la SARL requérante soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir suffisamment présenté, dans les visas de son jugement, les moyens invoqués par elle, il ressort du jugement attaqué, qui recense les moyens en question, que ce moyen manque en fait. 2. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 274 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur du versement pour dépassement du plafond légal de densité constitué par la délivrance du permis de construire : " En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé ". Ces dispositions ont pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur du versement pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes. Par suite, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que le versement litigieux, dû au titre d'un permis de construire accordé en 2007, pouvait être mis à la charge de la SARL Colombes Varsovie jusqu'au 31 décembre 2011 en application de ces dispositions, et non de celles de l'article L. 173 du même livre qui ne sont pas applicables au versement pour dépassement du plafond légal de densité. 3. Enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire en litige : " L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. / Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. ". Le tribunal n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits en jugeant que, n'ayant pas été construit par une personne publique, le bâtiment litigieux n'était en conséquence pas éligible au bénéfice de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL Colombes Varsovie doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Colombes Varsovie est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Colombes Varsovie et au ministre de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel