Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631214
- Date
- 21 février 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 septembre 2014 du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 1408998 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; 2. Considérant que, pour annuler les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...consécutives aux infractions commises les 17 et 30 décembre 2013 et les 9 et 20 janvier 2014 et 29 mars 2014, et ayant donné lieu à l'émission des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorée, le tribunal administratif a retenu que la preuve n'était pas apportée de la délivrance des informations légalement requises ; qu'il a relevé à cet égard qu'il n'était établi ni que M. A...aurait reçu à une date certaine des avis de contravention, ni qu'il aurait reçu des avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A...avait lui-même joint à ses productions des avis de contravention relatifs à ces infractions, sur lesquels figurait l'information légalement requise ; que le ministre de l'intérieur de l'intérieur faisait valoir dans son mémoire en défense que ces documents établissaient la délivrance de cette information ; qu'alors que l'intéressé n'alléguait pas qu'il les aurait reçus postérieurement aux décisions de retrait de points correspondantes, le tribunal administratif n'a pu, sans entacher son jugement de dénaturation, refuser de regarder comme suffisamment établi qu'il avait bénéficié de l'information légale ; que les articles 1er, 2 et 3 de son jugement doivent, par suite, être annulés ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel