Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631215
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire. Par un jugement n° 1402623 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la code de la santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donnant lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision préfectorale litigieuse et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du second alinéa de son article 4, repris à l'article L. 211-6 du code : " Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret " ; 2. Considérant que les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, organisé par les articles R. 226-1 et suivants du code de la route, sont tenus au secret médical dans les conditions rappelées au premier alinéa de l'article R. 4127-104 du code de la santé publique relatifs aux devoirs des médecins exerçant la médecine de contrôle, aux termes duquel : " Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent " ; qu'il appartient, en revanche, au médecin chargé du contrôle, lorsqu'il estime que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite, de porter à sa connaissance le motif d'inaptitude qu'il retient ; qu'il est, par ailleurs, loisible à l'intéressé de demander communication, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, des documents énonçant ces motifs conservés par le médecin ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de Loire Atlantique suspendant le permis de conduire de M. B..., qui, ordonnant une mesure de police, devait être motivé en application des dispositions citées au point 1, vise un avis de même date de la commission médicale " dont l'intéressé a pris connaissance " et énonce qu'il " ressort du dossier médical que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de conduire un véhicule à moteur " ; que le pli par lequel cet arrêté a été notifié à M. B...contenait également, d'une part, un formulaire sur lequel la commission médicale avait indiqué qu'il était inapte à la conduite et sur lequel il avait lui-même apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des motifs de son inaptitude et, d'autre part, un courrier signé de deux médecins membres de la commission énonçant que " les tests psychotechniques montrent des résultats insuffisants, les conditions de sécurité pour la conduite ne sont pas réunies " ; qu'en jugeant que l'arrêté était " insuffisamment motivé en fait " et, par suite, illégal au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, alors que les dispositions relatives au secret médical rappelées au point 2 interdisaient aux médecins de transmettre au préfet des informations précises relatives à l'état de santé de l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016 doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel