Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631216
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 juillet 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 1504625 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou par une condamnation pénale devenue définitive " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que celui-ci s'était acquitté de l'amende forfaitaire relative à l'infraction relevée à son encontre le 18 juin 2015 ; que le paiement de cette amende était également attesté par un justificatif de paiement ; que l'intéressé, pour contester la réalité de ce versement, se bornait à produire un document présenté comme la copie d'une requête en exonération datée du 1er juillet 2015, mentionnant qu'une somme correspondant au montant de l'amende forfaitaire avait été acquittée par internet et qu'un chèque joint complétait ce versement afin d'atteindre le montant requis pour la consignation ; qu'en jugeant que ce document, qui n'était pas accompagné de la preuve de son envoi à l'officier du ministère public et qui faisait au demeurant état du paiement par internet du montant de l'amende forfaitaire, permettait de regarder comme erronée la mention de ce paiement qui figurait sur le relevé d'information intégral, pour en déduire que la réalité de l'infraction n'était pas établie, le tribunal administratif a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice dans la mesure de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel