Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631219
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 décembre 2013 de la commission de médiation de Paris. Par une ordonnance n° 1426591/7 du 26 septembre 2016, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Gadiou, Chevallier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...B.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 décembre 2013, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de M. A...B...tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; que, le 13 juin 2014, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...B..., qui l'avait saisi le 19 février précédent, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vue de la contestation de cette décision devant le tribunal administratif et désigné Me C...pour l'assister ; que M. A... B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 septembre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée le 10 novembre 2014, tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable aux tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'en vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision " ; 3. Considérant que lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois ; que, toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; 4. Considérant que, pour rejeter comme tardive la requête de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du 6 décembre 2013, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé devait être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 19 février 2014, date à laquelle il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, et que le délai de recours contre cette décision avait commencé à courir le 13 août 2014, date à laquelle expirait le délai de recours de deux mois ouvert contre la décision du 13 juin 2014 prononçant son admission à l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle avait été notifiée à M. A...B...plus de deux mois avant l'introduction de sa requête, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; 5. Considérant que M. A...B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gadiou Chevallier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2016 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gadiou, Chevallier une somme de 2 500 euros au titre des articles sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel