Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631232
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 novembre 2014 du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1500172 du 28 juin 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., qui avait échangé en 2008 son permis de conduire français contre un permis belge, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'infractions au code de la route commises sur le territoire national entre 2011 et 2014 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que, si les infractions commises obligeaient l'intéressé, à supposer qu'il eût sa résidence normale en France, et sous peine d'amende, à demander l'échange de son permis belge contre un permis français, l'administration n'avait pu légalement procéder d'office à cet échange pour constater ensuite la perte de validité du permis français ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. (...) / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient, en revanche, obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points ; que lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables ; que sont dépourvues d'incidence à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-2 du code de la route selon lesquelles le conducteur qui, en pareille hypothèse, n'effectue pas l'échange de son permis s'expose à une amende ; qu'il suit de là qu'en annulant la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis français de M. B...au motif que ce dernier n'avait pas effectué l'échange de son permis belge, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel