Conseil d'État
Conseil d'État — 18 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036640589
- Date
- 18 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 relatif à l'exercice de la profession de greffier du tribunal de commerce sous forme de société civile professionnelle et en qualité de salarié. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'intérêt public justifie que les greffiers des tribunaux de commerce, en tant qu'ils sont chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés et de registres publics, ne peuvent officier dans un cadre d'exercice libéral, lequel méconnaît le droit de l'Union européenne, et que, d'autre part, la suspension du décret contesté lui permettra d'intégrer la profession de greffier de tribunal de commerce en application du principe d'égal accès aux emplois publics ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il méconnaît le droit de l'Union européenne, en ce qu'il organise l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une profession libérale, en particulier en ce qui concerne les activités de tenue du registre du commerce et des sociétés et leurs activités juridictionnelles et alors même que les greffiers des tribunaux de commerce bénéficient d'un monopole territorial et fonctionnel d'exercice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que le décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 modifie les dispositions réglementaires du code de commerce relatives aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et celles relatives aux greffiers des tribunaux de commerce salariés, en vue de procéder à diverses simplifications des modalités d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce et de mettre en cohérence ces modalités avec les articles 56 et 59 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; que M. A...a contesté ce décret dont il demande la suspension par la présente requête ; 4. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que M.A..., qui ne fait état que d'une contrariété du décret avec le droit de l'Union européenne et de l'intérêt public attaché à ce que des mesures provisoires soient prises pour faire cesser immédiatement cette atteinte, n'invoque aucun élément de nature à établir que les dispositions contestées du décret emporteraient sur sa situation des conséquences suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d'urgence ; que, par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036640589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA