Conseil d'État
Conseil d'État — 13 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036640635
- Date
- 13 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet du Pas-de-Calais, s'il ne justifiait pas, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, avoir procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... et lui avoir délivré une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. 2. Par une ordonnance du 2 janvier 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en appel d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet du Pas-de-Calais s'il ne justifiait pas, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, avoir procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... et lui avoir délivré une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Il résulte de l'instruction que M. A...a été invité à se rendre en préfecture le 9 janvier 2018 et qu'il lui a été remis le dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugies et apatrides ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile " procédure normale ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Pas-de-Calais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036640635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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