Conseil d'État
Conseil d'État — 19 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036646214
- Date
- 19 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation. Par une ordonnance n° 1705075 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance en date du 1er décembre 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil d'Etat, statuant en référé, de prendre, en l'état de l'instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur le surplus de la requête de M. A... B..., dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil constitutionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la même ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) " ; 3. Considérant que par un arrêté en date du 31 octobre 2017, le ministre de l'intérieur a interdit à M. A...B..., sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors des communes de Toulouse et de Portet-sur-Garonne et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat central de Toulouse, de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de celui-ci ; que, par une ordonnance du 7 novembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des effets de cette mesure ; que M. A... B... a fait appel de cette ordonnance ; que, par une ordonnance en date du 1er décembre 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil d'Etat, statuant en référé, de prendre, en l'état de l'instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur le surplus de la requête de M. A...B..., dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil constitutionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la même ordonnance ; 4. Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2017, notifié à l'intéressé le 1er novembre 2017, a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...B...sont devenus sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036646214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA