Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036646215
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 12 février 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que l'article 23 du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté, pour les personnes qui étaient dispensées de l'examen d'aptitude prévu par la réglementation dans son état antérieur, d'exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée en ce que, d'une part, elle porte une atteinte injustifiée à une situation légalement acquise pour les personnes dispensées de l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunaux de commerce et, d'autre part, elle méconnaît le principe d'égalité d'accès à la fonction de greffier de tribunaux de commerce ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la requête est irrecevable, que l'urgence n'est pas établie et que le requérant n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 6 mai 2017 et conclut au rejet de sa requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 février 2018 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - M.A... ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 19 février 2018 à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 14, 15 et 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels le requérant soutient que le décret attaqué organise l'accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce dans le cadre d'une activité économique et méconnaît de ce fait le droit de l'Union européenne, et, maintient, d'autre part, qu'il a intérêt à agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que M. A...a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 23 du décret contesté : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : " Les conditions d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles comprennent notamment un concours, un stage et un entretien de validation de stage, sous réserve des dispenses prévues par ce décret " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 7 du décret contesté a introduit dans le code de commerce des articles R. 742-6-1 et R. 742-6-2 qui précisent les modalités du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; que selon deux premiers alinéas du I de l'article 23 de ce décret : " Les demandes de nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du code de commerce relatives à la nomination des greffiers des tribunaux de commerce, dans leur version antérieure à cette date. Les personnes ayant réussi l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 du code de commerce, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-18 à R. 742-30, dans leur version issue du présent décret, sans avoir passé le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, ni validé leur stage, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret (...) " ; 4. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 23 citées ci-dessus, en ne maintenant pas le droit dont disposaient les personnes ayant été dispensées de l'examen d'aptitude prévu par l'ancienne réglementation d'être nommées en qualité de greffier méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, ne paraît pas en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions, au regard en particulier de l'objectif recherché par le législateur en subordonnant désormais l'accès à cette profession à la réussite à un concours ; qu'il en va de même, pour cette raison, du moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité du fait du maintien de ce droit au seul profit des lauréats de l'ancien examen et non de ceux en ayant été dispensés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence à suspendre l'exécution de l'article 23 du décret contesté, que les conclusions du requérant dirigées contre cet article ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions du décret contesté : 6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 7. Considérant que si le requérant soutient que le décret attaqué organise l'accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce dans le cadre d'une activité économique, en méconnaissance des dispositions du droit de l'Union européenne et de la réalité de la profession de greffier de tribunal de commerce, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ces conclusions, aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de ces dispositions ; que, dès lors, ces conclusions doivent également être rejetées ; 8. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036646215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel