Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 28 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036664242
- Date
- 28 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ont porté plainte contre M. A... B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 1er octobre 2016, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois dont deux mois assortis du sursis. Par une décision n° 5268 du 5 juillet 2017, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., infligé à ce dernier la sanction d'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Procédures devant le Conseil d'Etat 1° Sous le n° 413818, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 413819, par une requête enregistrée le 29 août 2017, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 5 juillet 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; 2) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...; 1. Considérant que le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 5 juillet 2017 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 3. Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en ce qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a été ni analysé ni visé et que sa communication a méconnu le principe du contradictoire ; qu'elle est entachée d'irrégularité, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle lui inflige une sanction alors que, lors de la procédure administrative qui a précédé la plainte, le service médical a refusé de recevoir les dossiers complets des patients ; qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle formule des considérations générales et omet de répondre à plusieurs moyens ; qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne tient pas compte des dossiers médicaux complets présentés en défense ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle inverse la charge de la preuve quant à l'utilité de certaines consultations ; qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a commis des abus de facturation et de prescriptions, notamment d'arrêts de travail ; qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes commises ; qu'enfin, elle fixe une date d'exécution qui le prive de l'exercice, en temps utile, d'un recours à fin de sursis à exécution de cette décision ; 4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 5. Considérant que le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 5 juillet 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet ; que, le médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'Isère n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes que demande, à ce titre, M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 5 juillet 2017. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 28 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036664242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel