Conseil d'État
Conseil d'État — 1 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036673266
- Date
- 1 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...C...et M. B...D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...le 4 avril 2017, le temps pour eux d'accomplir les formalités de leur mariage à la mairie de Nice. Par une ordonnance n° 1800516 du 8 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...et M. D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2018 ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil, qui renoncera à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une omission de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle provisoire ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. D...est sous la menace de l'exécution forcée d'une obligation de quitter le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du mariage ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en ce que, d'une part, le droit au mariage n'est conditionné ni par la régularité du séjour ni par la présentation d'un casier judiciaire vierge, d'autre part, la possibilité pour eux de se marier en Algérie est sans incidence sur la méconnaissance de leur droit au mariage et, enfin, il est établi qu'une présentation de M. D...à la mairie de Nice permettrait l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C...et M. D...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...le 4 avril 2007, le temps pour eux d'accomplir les formalités de leur mariage à la mairie de Nice. Ils font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté leur requête. 3. L'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'omission à statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle, puisque, après avoir visé ces conclusions en analysant la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de la requête, y compris, par voie de conséquence, ces conclusions. 4. Le juge n'a ni estimé que le droit au mariage ne pouvait s'exercer qu'à condition qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire, se bornant à rappeler la condamnation de l'intéressé à deux ans de prison pour vol et agression sexuelle en réponse à l'argument tiré de ce que son projet de mariage était destiné à effacer ce qui était présenté comme une erreur de jeunesse, ni n'en a subordonné l'exercice à la régularité du séjour, se bornant à rappeler que si M. D... quitte le territoire en exécution de l'obligation qui lui en est faite, il peut se marier en Algérie, ou à son retour en France dès qu'il aura obtenu l'autorisation d'y séjourner régulièrement. En indiquant que le mariage pouvait être célébré en Algérie, le premier juge n'a en rien méconnu les dispositions de l'article 74 du code civil, qui, déterminant la commune de célébration d'un mariage, ne confèrent aucun droit au maintien d'un séjour irrégulier. Enfin, en regardant comme non établies les conséquences que les requérants attachaient à l'accomplissement des formalités administratives en vue de leur mariage, l'ordonnance attaquée n'a pas mis de preuve à la charge des demandeurs. 5. La requête se bornant pour le reste à réitérer les arguments exposés devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, il y a lieu, pour le surplus, en s'appropriant ses motifs tant sur l'urgence que sur le caractère sérieux des moyens, et dès lors qu'aucune des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont réunies, de rejeter l'appel de Mme C...et de M.D..., ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle, les conclusions à fin de versement de 3 000 euros présentées contre l'Etat sur leur fondement, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...et M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et à M. B...D.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036673266
Données disponibles
- Texte intégral
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