Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036682841
- Date
- 7 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les troisième et cinquième phrases du D du I de la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions ou, subsidiairement, d'annuler cette circulaire dans son intégralité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code de commerce ; - le code de la sécurité sociale ; - la décision n° 405102 du 8 février 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Orange ; - la décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Orange ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, permet à l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme d'autoriser " (...) le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre ". Les cinquième et dernier alinéas du même I précisent que : " L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire (...) " et que le conseil d'administration ou le directoire " (...) fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ". Le I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale institue une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions ainsi prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce. Aux termes de la seconde phrase du II de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, cette contribution patronale " (...) est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I ". 2. Par une circulaire du 8 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, le directeur de la sécurité sociale, agissant par délégation des ministres chargés de la sécurité sociale, a donné à l'attention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par des dispositions impératives à caractère général, l'interprétation qu'appelaient, selon lui, les dispositions de la loi du 19 décembre 2007 créant cette nouvelle contribution. La société Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des troisième et cinquième phrases du D du I de cette circulaire, selon lesquelles : " Cette contribution est exigible dans le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions (article L. 137-13, II). (...) Il est rappelé que la date d'attribution est celle à laquelle le conseil d'administration ou le directoire désigne les bénéficiaires des options de souscription ou d'achat d'actions et des actions gratuites ". 3. En premier lieu, par sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel, qui a regardé la question qui lui était renvoyée de la conformité à la Constitution du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, comme portant sur les mots " ou des actions " figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de cet article, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient faire obstacle à la restitution de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites lorsque les conditions auxquelles une telle attribution était subordonnée ne sont pas satisfaites. Par suite, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, dont le D du I de la circulaire du 8 avril 2008 réitère la seconde phrase, seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution. 4. En second lieu, il résulte de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision du 28 avril 2017, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et qui lie le juge pour l'application et l'interprétation de la loi, que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 3, à la restitution de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites lorsque les conditions auxquelles une telle attribution était subordonnée ne sont pas satisfaites. Par suite, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions, au motif qu'elles soumettraient à contribution des entreprises qui ne procèdent pas effectivement à l'attribution d'actions gratuites au même titre que celles qui y procèdent, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les stipulations combinées de cet article et de l'article 14 de cette convention. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des troisième et cinquième phrases du D du I de la circulaire du 8 avril 2008. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, en conséquence, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la ministre du travail et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036682841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel