Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 1 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036694141
- Date
- 1 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...C...et son épouse Mme A...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2017, explicitement confirmée le 24 octobre 2017, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de procéder au versement de l'allocation due aux demandeurs d'asile avec effet rétroactif à compter du 29 mai 2017 et de leur proposer un hébergement au titre de l'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1800294 du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge, dans les 48 heures, les frais de transport et d'hébergement de M. et Mme C...liés à leur convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par une requête, enregistrée le 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile notamment en ce que, d'une part, la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne leur a pas été notifiée et, d'autre part, il n'a pas été tenu compte de leur situation de vulnérabilité ; - ils n'ont commis aucune fraude en revenant en France pour y demander à nouveau l'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incompétent pour statuer sur leur droit au séjour ; - les décisions contestées ne sont pas motivées. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a produit des observations, enregistrées le 20 février 2018, dans lesquelles il fait état de la situation administrative des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeC..., d'autre part, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 février 2018 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C...; - les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au vendredi 23 février 2018 à 12 heures ; Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2018 avant la clôture de l'instruction, M. et Mme C...maintiennent les conclusions de leur appel. Ils indiquent que la structure qui les héberge actuellement peut continuer à le faire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'ils vont former contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'absence de tout moyen financier les a empêchés de se rendre à la convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 23 février 2018 avant la clôture de l'instruction, l'Office français de l'immigration et de l'intégration persiste dans ses conclusions à fin de rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas possible de proposer aux époux C...un hébergement dans les Pyrénées Orientales en raison de la saturation du dispositif et que l'allocation pour demandeurs d'asile leur sera accordée s'ils acceptent l'offre de prise en charge qui leur a été faite à la Tour en Jarez. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : (...) 3° En cas de fraude ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., de nationalité albanaise, sont entrés en France le 20 juin 2016 avec leurs enfants et ont formé une demande d'asile le 7 juillet 2016 au guichet unique de la préfecture de l'Aube. Par deux arrêtés du 12 septembre 2016, la préfète de l'Aube a décidé de la remise de M. et Mme C...aux autorités allemandes, responsables de leur demande d'asile. M. et Mme C...ont été transférés vers l'Allemagne le 25 octobre 2016. Ils sont revenus irrégulièrement en France le 6 février 2017 pour y solliciter à nouveau l'asile le 29 mai 2017. Par deux arrêtés du 9 octobre 2017, confirmés par un jugement n° 1704802/1704803 du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la remise de M. et Mme C...aux autorités allemandes, responsables de leur demande d'asile. Ces décisions de transfert vers l'Allemagne n'ayant pu être exécutées avant l'expiration du délai de six mois prévu pour procéder au transfert en raison de l'hospitalisation de MmeC..., le préfet des Pyrénées-Orientales a enregistré leur demande d'asile en procédure accélérée le 24 novembre 2017. Par décision du 24 octobre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui les avait orientés vers un service d'accompagnement situé à Perpignan le 29 mai 2017, a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ne disposant pas des moyens de se rendre à la convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2018, M. et Mme C...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de l'OFII du 24 octobre 2017 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder au versement de l'allocation due aux demandeurs d'asile avec effet rétroactif à compter du 29 mai 2017 et de leur proposer un hébergement au titre de l'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1800294 du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à l'OFII de prendre en charge, dans les 48 heures, les frais de transport et d'hébergement de M. et Mme C...liés à leur convocation devant l'OFPRA et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. M. et Mme C...relèvent appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. 4. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'OFII, après réexamen de la situation de la famille, a proposé une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile comportant une place d'hébergement pour la famille C...à la Tour en Jarez, dans le département de la Loire. Invité à examiner si un hébergement dans le département des Pyrénées Orientales ou dans celui de l'Hérault serait possible, l'OFII a souligné l'engorgement du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile tant au plan national que dans ces deux départements, précisant que dans le département des Pyrénées Orientales, 11 familles composées de deux adultes et de trois enfants sont à ce jour en attente d'une place d'hébergement dédié pour demandeurs d'asile et que 41 familles de cette composition sont dans la même situation dans le département de l'Hérault. Dans ces conditions, et alors que les documents produits par M. et Mme C...ne font pas clairement apparaître que le lieu où ils sont actuellement hébergés à Perpignan est au nombre des hébergements dédiés pour demandeur d'asile où ils pourraient demeurer jusqu'à la fin de l'instruction de l'appel qu'ils vont former contre la décision de l'OFPRA du 13 février 2018 rejetant leur demande d'asile, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'attitude de l'OFII porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'ils tirent de leur qualité de demandeurs d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est réunie, que la requête de M. et MmeC..., y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et Mme A...E...et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 1 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036694141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel