Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 16 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036733449
- Date
- 16 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités suédoises en tant qu'autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le mettre en possession d'un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1800170 du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2017 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... Il soutient: - que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ne rejetant pas la requête de M. A...comme irrecevable dès lors que la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement contestée ; - que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'urgence dès lors que, d'une part, M. A...n'a jamais demandé l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2017 et n'a demandé la suspension de son exécution au juge des référés que le 24 janvier 2018, que, d'autre part, la circonstance qu'il ne bénéficie plus, à la date de l'introduction de sa requête, de l'allocation de demandeur d'asile ni d'un logement est strictement imputable à son comportement et qu'enfin, il n'allègue pas être exposé en cas de transfert en Suède à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des défaillances systémiques de la procédure d'asile ; - que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'un refus réitéré d'exécuter volontairement une décision de transfert ne caractérisait pas une attitude de soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; - que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle juge qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A..., dès lors que le comportement de l'intéressé caractérise un refus réitéré d'exécuter volontairement une décision de transfert et que, par suite, le délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge à l'issue duquel l'Etat français serait devenu responsable de la demande d'asile de M. A... a été porté à dix-huit mois ; - qu'il n'était pas nécessaire que l'Etat prenne en charge le pré-acheminement de M. A...de son lieu de résidence à la gare de Pau. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 6 mars 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; - Me Krivine, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2018, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 3. Il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 2 février 2017 et a présenté une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités suédoises, une demande de prise en charge a été adressée à celles-ci le 15 mai 2017. Elle a été acceptée le 19 mai 2017, date à laquelle a commencé à courir le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises, en application de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour procéder au transfert de M. A...vers la Suède. Par une décision du 30 juin 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé du transfert de M. A... vers la Suède. En vue de l'exécution de cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a convoqué une première fois à se présenter le 21 août 2017 à l'aéroport de Pau-Uzein pour être reconduit en Suède. M. A...ne s'étant pas présenté à l'aéroport, les services préfectoraux l'ont convoqué à nouveau, en vue de procéder à son éloignement, à se présenter le 25 septembre 2017 à la gare de Pau. L'intéressé s'étant abstenu de se présenter à la gare de Pau, les autorités françaises ont, le 9 octobre 2017, déclaré M. A...en fuite et ont informé les autorités suédoises de ce que le délai prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 était porté à dix-huit mois. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de transfert du 30 juin 2017 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Par une ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2017 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient à celles de l'article L. 512-1 du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le III de l'article L. 512-1 prévoit que l'étranger peut, lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert et d'une mesure d'assignation à résidence notifiées simultanément, demander dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. L'article L. 742-5 du même code dispose que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, avant l'expiration du délai de recours ou avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'une assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il serait procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le juge, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision ordonnant son transfert vers la Suède était, alors que l'intéressé n'invoquait aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'intervention de cette mesure, irrecevable. L'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit à ces conclusions doit, par suite, être annulée. 6. Il y a lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. M. A...ne fait pas état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision de transfert du 30 juin 2017 en conséquence desquels l'exécution de la décision de transfert emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. La circonstance que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 soit expiré et que l'administration ait porté le délai de transfert à dix-huit mois au motif qu'elle estimait l'intéressé en fuite ne saurait, alors même qu'il conteste cette prolongation, constituer un changement de circonstances ayant un tel effet. Il en résulte que la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 26 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 16 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036733449
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