Conseil d'État3ème - 8ème chambres réunies
Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 4 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036771635
- Date
- 4 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Saint-Louis Sucre a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la liquidation des intérêts moratoires correspondant au dégrèvement des cotisations à l'impôt sur les sociétés prononcé le 25 février 2013 au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Par un jugement n° 1306797, 1311230 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE02589 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que la société Saint-Louis Sucre a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Louis Sucre demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Saint-Louis Sucre ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de quatre exercices allant du 1er mars 2005 au 28 février 2009, la société Saint-Louis Sucre a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre du seul exercice clos en 2006. Compte tenu de corrections symétriques à apporter sur les bilans ultérieurs de la société, l'administration a, ensuite, accordé à celle-ci, par avis du 25 février 2013, un dégrèvement sur les cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait versées au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Le remboursement des sommes correspondantes a été effectué par le comptable le 7 mars 2013, sans toutefois comporter d'intérêts moratoires. La société Saint-Louis Sucre a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la liquidation de ces intérêts pour un montant de 218 410 euros. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société Saint-Louis Sucre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2012, par laquelle une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 a été mise à la charge de la société Saint-Louis Sucre, l'administration avait simplement admis, dans un courrier du 30 mai 2011, qu'au titre de l'exercice clos en 2008, la société aurait droit à un dégrèvement à raison de corrections symétriques qui étaient liées, dans son bilan d'alors, au redressement précité mais elle n'avait pas émis d'avis de dégrèvement en ce sens. Par ailleurs, si elle a, ensuite, confirmé, par un courrier du 13 décembre 2012, l'abandon d'un autre redressement qui avait été envisagé au titre de l'exercice clos en 2009, elle n'en a pas tiré de conséquence sur les droits à dégrèvement de la société pour cet autre exercice. Dès lors, la lettre du 27 décembre 2012 que la société a adressée au comptable de la direction des grandes entreprises en y joignant ces courriers, par laquelle la société a fait part de son intention de déduire du montant figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2012 les dégrèvements majorés des intérêts moratoires auxquels elle estimait avoir droit, au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison des corrections symétriques liés au redressement opéré sur l'exercice clos en 2006, doit, eu égard à son contenu et à sa date, être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, en jugeant, pour juger que l'avis de dégrèvement du 25 février 2013 n'était pas de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires, que la société ne justifiait pas, par la production de cette lettre, de l'existence d'une réclamation, la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits une qualification juridique erronée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Saint-Louis Sucre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Saint-Louis Sucre d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 14VE02589 de la cour administrative de Versailles du 2 juin 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la société Saint-Louis Sucre une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 4 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036771635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel