Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 6 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036777265
- Date
- 6 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Grande Minoterie de la Méditerranée (GMM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 3 484 872 euros en réparation des conséquences du refus d'octroi du concours de la force publique et d'autre part, une provision de 974 004 euros. Par un jugement n° 1607123 et 1607124 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande de provision et condamné l'Etat à verser à la société GMM la somme de 526 403,28 euros, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits que la société GMM pourrait détenir sur les occupants irréguliers du site industriel. Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de réduire le montant de l'indemnité due à la société GMM en conséquence des motifs de la cassation prononcée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Grande minoterie de la méditerranée ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société grande minoterie de la méditerranée (GMM) a cessé toute activité le 30 novembre 2013 sur un site industriel de fabrication de blé et de semoule, classé à risque, situé dans le 12ème arrondissement de Marseille. Celui-ci a été occupé par d'anciens salariés ainsi que des personnes extérieures à l'entreprise dans le but de faire obstacle à l'évacuation des blés et au démantèlement du site. Par une ordonnance du 19 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné onze personnes, sous astreinte de 300 euros par jour, à cesser toute activité consistant à empêcher les opérations d'évacuation des blés puis, par une ordonnance du 23 septembre 2014 il a, d'une part, condamné deux occupants, sous astreinte de 600 euros par jour, à cesser toute action physique ou matérielle ayant pour effet de bloquer ou de gêner les opérations de démantèlement de l'outil industriel et la sortie du matériel de l'établissement et, d'autre part, ordonné l'expulsion de toute personne se trouvant sans autorisation préalable de la société GMM sur le site industriel. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de cette dernière ordonnance, après un commandement de quitter les lieux en date du 29 septembre 2014 et réquisition, accordé le 2 octobre 2014 à la société GMM le concours de la force publique. Cependant, après que les occupants eurent été expulsés le 2 octobre 2014, le site a de nouveau été occupé à partir du 6 octobre suivant. La société a réitéré sa demande de concours de la force publique le 22 octobre 2014 puis saisi une fois encore le juge des référés le 11 décembre 2014. Par une décision du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion à compter du 22 décembre 2014 des dix-sept personnes assignées qu'elle a nommément désignées et de toute autre personne se trouvant sur le site à qui l'ordonnance serait notifiée. Le concours de la force publique, sollicité une première fois le 23 décembre 2014 pour l'exécution de l'ordonnance du 18 décembre 2014, n'a toutefois pas été octroyé. Le 6 novembre 2015, la société a fait procéder par exploit d'huissier à la signification aux occupants sans droit ni titre de la semoulerie d'un commandement de quitter les lieux et adressé une réquisition au préfet le 18 novembre 2015. Cette demande a été rejetée par une décision expresse du préfet du 4 juillet 2016. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société GMM la somme de 526 403,28 euros à raison des préjudices subis par cette dernière du fait du refus d'octroi du concours de la force publique qui lui a été opposé le 22 décembre 2014. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Les articles R. 411-1 et R. 411-3 du même code précisent que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée sauf lorsque l'expulsion vise des personnes non dénommées, auquel cas l'acte est remis au parquet à toutes fins. 3. Il résulte de ce qui précède que par l'ordonnance du 18 décembre 2014, intervenue quatre jours avant l'expiration du délai de deux mois à l'issue duquel devait naître une décision de refus du concours de la force publique sollicité le 22 octobre en vue de la complète exécution de l'ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés s'est prononcé sur une nouvelle demande de la société GMM d'autoriser l'expulsion de l'ensemble des personnes occupant le site industriel dont elle était propriétaire. Alors que l'ordonnance du 23 septembre 2014 n'identifiait nommément que les deux personnes assignées par la société GMM parmi les occupants dont l'expulsion était autorisée, l'ordonnance rendue le 18 décembre a prévu l'expulsion des dix-sept personnes nouvellement assignées par la société ainsi que celle de toute autre personne occupant le site sans autorisation. Compte tenu des garanties procédurales, en termes de notification de la décision ordonnant l'expulsion comme du commandement d'avoir à quitter les lieux, qui s'appliquent préalablement à toute demande de concours de la force publique dès lors que les personnes visées par l'expulsion sont dénommées, les précisions apportées par l'ordonnance du 18 décembre 2014, qui accordait un nouveau délai aux occupants du site industriel qu'elle identifiait nommément, interdisait que l'exécution de l'ordonnance du 23 septembre 2014, moins précise sur le champ des personnes concernées, puisse être poursuivie. Dès lors, c'est au prix d'une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'intervention de l'ordonnance du 18 décembre 2014 ne faisait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la naissance le 22 décembre suivant d'une décision de refus de concours de la force publique pour l'exécution complète de l'ordonnance du 23 septembre. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident, ni d'examiner les autres moyens du pourvoi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société Grande Minoterie de la Méditerranée. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Grande Minoterie de la Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la société Grande Minoterie de la Méditerranée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 6 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036777265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel