Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036777274
- Date
- 6 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2017 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité " plongée subaquatique " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2017, le ministre de la ville a modifié l'arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité " plongée subaquatique " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré en application des dispositions des articles D. 212-20 et suivants du code du sport ; que l'arrêté du 16 mars 2017, dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, a notamment modifié les modalités selon lesquelles les titulaires du monitorat fédéral peuvent obtenir ce brevet par équivalence ; 2. Considérant qu'il est à tout moment loisible à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de modifier une réglementation relevant de sa compétence ; que la circonstance qu'à compter de l'entrée en vigueur de la modification, la réglementation applicable diffère de la réglementation antérieure ne traduit aucune méconnaissance du principe d'égalité ; qu'ainsi, M. A..., qui ne saurait se prévaloir d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, n'est pas fondé à soutenir que la modification des mesures d'équivalence résultant de l'arrêté qu'il attaque méconnaîtrait le principe d'égalité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036777274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel