Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 30 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036784470
- Date
- 30 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacant un office de notaire à la résidence de Paris ; 2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de statuer sur sa demande de présentation formée selon l'article 45 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le tirage au sort pour pourvoir l'office est susceptible d'intervenir rapidement, d'autre part, l'éventuelle remise en cause de la légalité, après plusieurs mois de fonctionnement, de la désignation du titulaire de l'office porte gravement atteinte à l'intérêt général et, enfin, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'agrément en qualité de successeur de M. D... A...est intervenue il y a douze ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'un office ne peut être déclaré vacant que s'il ne peut y être pourvu par l'exercice du droit de présentation, et que la garde des sceaux était à nouveau saisie de sa demande d'agrément par voie de présentation du fait des annulations successives du refus de l'agréer et de la nomination de M. F... B... ; - le traité de cession qu'il a conclu avec M. A...n'est pas frappé de caducité et est toujours en vigueur ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative dès lors qu'il porte atteinte à la force exécutoire du jugement du 23 juillet 2010, confirmé le 26 mars 2012 par la cour administrative d'appel de Paris, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 mars 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - M.C... ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré de M.C..., enregistrée le 26 mars 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, a conclu le 2 juin 2005 un traité de cession avec M. A...et déposé le 14 juin 2005 une demande aux fins d'être nommé notaire à la résidence de Paris en remplacement de celui-ci, démissionnaire. Par une décision du 1er juin 2006, le garde des sceaux a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 octobre 2007, le garde des sceaux a nommé M. B...notaire à la résidence de Paris en remplacement de M.A.... Par un jugement du 23 juillet 2010, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel du garde des sceaux par un arrêt du 26 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er juin 2006 rejetant la demande d'agrément de M. C.... Par une décision n° 377190 du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un second pourvoi en cassation, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 nommant M.B..., à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de cette décision. Par un jugement n° 17/08214 du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B... en qualité de suppléant de son ancien office à compter du 28 juin 2017 pour une durée d'un an. Par l'arrêté litigieux du 16 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacant l'office de M.B.... Par la présente requête, M. C...demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction à la date de l'arrêté attaqué : " Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice... ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice (...)./ Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. (...) " . Aux termes, enfin, de l'article 56 : " Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (...) ". 4. M. C...soutient qu'à la suite de l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé en 2006, l'administration s'est trouvée à nouveau saisie de sa demande initiale. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 2. que la nomination d'un notaire par présentation implique que celui-ci succède à un autre notaire et ait passé avec lui une convention de cession des actifs attachés à l'office. M. C...indique que la convention qu'il a conclue en 2005 avec M. A...comportait une clause prévoyant qu'à défaut de parution de son arrêté de nomination dans un délai de douze mois à compter de la conclusion de cette convention, chaque partie aurait la faculté de se dégager de ses obligations par lettre recommandée. Il soutient qu'aucune lettre en ce sens n'ayant été envoyée, cette convention produit toujours effet de sorte que selon lui, l'administration était, à la date de l'arrêté attaqué, saisie d'une demande de nomination par présentation appuyée par une convention de cession toujours valable et ne pouvait, par suite, déclarer l'office vacant. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a cédé par convention les actifs attachés à son office à M.B..., après que celui-ci a obtenu l'agrément du garde des sceaux le 22 octobre 2007. S'il est vraisemblable que cette convention de cession comportait une condition suspensive tenant à l'obtention de cet agrément par M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation dudit agrément ait eu pour effet, en conséquence des termes de la convention ou d'une action engagée par l'une des parties, de remettre en cause la cession à M. B...des actifs attachés à l'office ni d'entraîner le remboursement à celui-ci du prix de cession qu'il avait versé à M.A..., permettant ainsi à ce dernier, le cas échéant, de faire usage de son droit de présentation en faveur de M.C.... Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que la poursuite de la procédure de présentation initiée en 2005 ferait obstacle à ce que l'office en cause soit regardé comme vacant n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. La circonstance que l'administration resterait saisie de la demande initiale de M. C...en conséquence de l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé n'est pas par elle-même, pour les raisons indiquées au point précédent, de nature à faire obstacle à ce que l'office soit regardé comme vacant à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait atteinte à la force exécutoire du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a procédé à cette annulation n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la demande de M. C...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La demande de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 30 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036784470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel