Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036784471
- Date
- 27 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le procès-verbal de la commission chargée du recensement général des votes pour les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017 et d'invalider le résultat desdites élections. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas fait suite à sa demande et, d'autre part, certaines institutions et administrations où des irrégularités ont été commises dans le cadre de l'organisation des élections de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ont un rôle essentiel pour assurer la transparence et la sincérité du référendum d'autodétermination qui aura lieu prochainement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote des agriculteurs de Nouvelle-Calédonie dès lors que les irrégularités commises dans le cadre de l'organisation des élections de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie mettent en cause la sincérité et la légitimité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aux termes des deux premiers paragraphes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif ". 4. Candidate aux élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017, Mme B...a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une contestation relative au procès-verbal de la commission chargée du recensement général des votes pour les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017. Elle soutient notamment que certaines mentions figurant sur ce procès-verbal seraient irrégulières et porteraient ainsi atteinte à la sincérité et à la légitimité du scrutin. 5. La critique du procès-verbal de la commission chargée du recensement général des votes pour les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie relève du contentieux des opérations électorales, dont seul le juge de l'élection est compétent pour connaître. S'agissant des élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, ce juge est le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que la contestation formulée par Mme B...n'est pas susceptible de se rattacher à un litige qui relèverait en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des Outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036784471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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