Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 5 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036784481
- Date
- 5 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 septembre 2017 lui infligeant la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, par la Fédération française de rugby à XIII, par la Fédération française du sport d'entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement à M. A...de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce que, d'une part, elle lui interdit de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, d'autre part, elle a entraîné son licenciement du club des Arlequins de Perpignan et la perte des revenus professionnels associés et, enfin, elle le contraint à mettre un terme à sa carrière sportive professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - en effet, elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, il a été privé d'une instance devant l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de rugby, d'autre part, son droit à demander l'analyse de l'échantillon B de ses urines prélevé le 27 septembre 2016 ne lui a pas été notifié et, enfin, les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport créées par la loi du 3 juillet 2008 sont inconstitutionnelles ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que les faits relevés par l'autorité disciplinaire ne constituent pas une méconnaissance des règles antidopage au sens des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport ; - la sanction prononcée à son égard est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 mars 2018, présenté en application des articles 61-1 de la Constitution et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport. Il soutient que cet article est applicable au litige, qu'il n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et que la question posée présente un caractère sérieux. Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, enregistrés le 26 mars 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et, d'autre part, il n'y pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par le requérant et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. La requête et le mémoire distinct ont été communiqués au Premier ministre et à la ministre des sports qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la Constitution ; - le code du sport ; - la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mars 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit à tout sportif : / 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; / 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : / a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; / c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. / La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ". Aux termes de l'article L. 232-5 du même code : " I. L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. A cet effet : / (...) 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ". Aux termes du 2° de l'article L. 232-22 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : (...) 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'Agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'Agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ". Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le Conseil d'Etat : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 4. M. A... soutient que les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, citées au point 2, méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elles ne garantissent pas la séparation organique ou fonctionnelle des fonctions de poursuite et de jugement au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage et qu'elles lui confient, au même titre que pour le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, le pouvoir de se saisir d'office d'un dossier disciplinaire. 5. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il découle de ces dispositions que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif est garanti. Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe invoqué, ne fait par ailleurs pas obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, le respect des principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être assuré. 6. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage se saisit d'office des manquements aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 définissant les agissements interdits dans le cadre de la lutte contre le dopage, dans le cas où les instances disciplinaires de la fédération sportive dont relève l'intéressé ne se sont pas prononcées dans les délais fixés par la loi. Contrairement au régime de saisine prévue au 3° de l'article L. 232-22 précité, l'agence exerce alors le pouvoir disciplinaire sans avoir à se prononcer sur l'opportunité de la poursuite. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'impartialité ni celui d'indépendance. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes du I. de l'article L. 232-23 du même code : " L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer : / 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 : (...) / b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : " I. La durée des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : / a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; / b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. / II. Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-10 du même code : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. ". 8. En premier lieu, si M. A...soutient qu'il a été privé d'une instance devant l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de rugby et que son droit à demander l'analyse de l'échantillon B de ses urines prélevé le 27 septembre 2016 ne lui a pas été notifié, ces moyens ne sauraient être considérés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. En deuxième lieu, M. A...soutient que le faible taux de concentration de probénécide retrouvé dans les prélèvements peut laisser présumer une contamination accidentelle ou involontaire et se prévaut notamment de leur présence dans des compléments alimentaires qu'il aurait consommés. Aucun des ces éléments n'est cependant de nature à remettre en cause le manquement aux interdictions énoncées à l'article L. 232-9 du code du sport. Dès lors le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne seraient pas constitutifs d'un manquement ne peut être regardé comme sérieux. 10. En dernier lieu, si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 du même code ouvrent à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction. En l'espèce, la durée résultant de l'application de l'article L. 232-23-3-3 est de deux ans, la substance en cause étant au nombre de celles dites " spécifiées " et l'Agence française de lutte contre le dopage ne soutenant pas que le sportif a eu l'intention de commettre le manquement. Si M. A...fait valoir que la présence de la substance dans son organisme serait accidentelle et résulterait de la consommation de compléments alimentaires, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ces allégations. Par suite, et bien que la sanction puisse être regardée comme compromettant sa carrière de sportif professionnelle et préjudiciant au club qui l'employait, le moyen tiré de la disproportion de la durée de deux ans de la mesure d'interdiction de participation aux manifestations sportives énumérées par la sanction ne peut être considéré comme sérieux. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M.A.... 12. L'Agence française de lutte contre le dopage n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A...présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'agence sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 5 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036784481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel