Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036791198
- Date
- 11 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société N2 Développement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle du refus du préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à l'expulsion des occupants d'un ensemble immobilier situé dans la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. Par un jugement n° 1400449 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2016 et 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société N2 Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société N2 Développement. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 5 avril 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Antiope, occupante d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant appartenant à la société N2 Développement, à régler à cette société des arriérés de loyers et de charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2006 et a dit qu'à défaut d'exécution l'expulsion de la société Antiope serait ordonnée ; que, le 29 juin 2006, la société N2 Développement a invoqué le défaut d'exécution de cette décision pour demander au préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique afin de faire procéder à l'expulsion de la société Antiope ; que cette expulsion n'a été réalisée que le 31 octobre 2008 ; que la société N2 Développement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 260 367,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de la période durant laquelle le concours de la force publique lui a été refusé ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; 2. Considérant que le paiement des taxes foncières et des primes d'assurance exigibles au titre de la propriété d'un immeuble incombe normalement à son propriétaire ; que s'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le bail liant la société N2 Développement à la société Antiope mettait à la charge de cette dernière une partie de ces dépenses, le préjudice dont peut se prévaloir la société N2 Développement, qui résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer son bien à un autre locataire pendant la période de responsabilité de l'Etat, ne saurait inclure les sommes correspondant à ces dépenses dès lors que leur mise à la charge d'un nouveau locataire aurait dépendu de la négociation contractuelle à mener et présentait un caractère purement éventuel ; que, par suite, en jugeant que le préjudice résultant du non-remboursement de ces sommes était sans lien direct avec le refus de concours de la force publique, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ; 3. Considérant qu'en jugeant que les demandes de la société N2 Développement portant sur des refacturations domaniales et des frais de gérance n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de la société ; 4. Mais considérant que pour rejeter les conclusions présentées par la société N2 Développement au titre de pertes de loyers, le tribunal administratif a retenu que la société ne justifiait d'aucun préjudice ayant résulté de l'impossibilité de disposer de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire qui, faute d'avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société N2 Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la société N2 Développement au titre de ses pertes de loyer. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : L'Etat versera à la société N2 Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société N2 Développement est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société N2 Développement et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 11 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036791198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel