Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036791235
- Date
- 11 avril 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2015 retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 avril 2015. Par un jugement n° 1510846 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 2. Considérant que lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en oeuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi ; que, dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ; que la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ; 3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 13 avril 2015, produit par l'administration devant le tribunal administratif, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1 et que l'intéressée a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée ; que, dans ces conditions, en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas apporté la preuve que Mme B... avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 11 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036791235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel