Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 11 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036791245
- Date
- 11 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1) La société Louvre Hôtels Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 28, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1607337 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sous le n° 415832, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2) La société Louvre Hôtels Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 2 avenue Jean Fourgeaud à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1607400 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sous le n° 415833, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3) La société Louvre Hôtels Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison des locaux dont elle est propriétaire aux 300 à 304 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1607403 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sous le n° 415834, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Louvre Hôtels Group ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la taxe spéciale d'équipement : 2. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 3. Il ressort des pièces du dossier que la taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Louvre Hôtels Group a été perçue au profit de la société du Grand Paris, établissement public de l'Etat. Il s'ensuit que cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens du 4°) de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, les recours de la société requérante dirigés contre les trois jugements du 18 septembre 2017 en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement versée à la société du Grand Paris doivent être regardés comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 5. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, la société Louvre Hôtels Group soutient que le tribunal administratif de Montreuil les a entachés : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces des dossiers en se fondant, pour juger que les communes de Béziers et de Sète n'étaient pas dans une situation économique analogue à celle de Bagnolet ou de Villepinte, sur leur seule situation géographique ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces des dossiers et d'erreur de droit en écartant le local-type n° 6 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Enghien-les-Bains au seul motif que sa fiche de calcul indiquait que sa valeur locative avait été déterminée par la voie de l'appréciation directe ; - d'erreur de droit en retenant, pour l'appréciation directe de la valeur locative de son établissement hôtelier sis à Bagnolet, des transactions datant de 1981 et 1984, sans rechercher si des transactions sur d'autres immeubles comparables n'étaient pas intervenues à une date plus proche de la date de référence. 6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions des pourvois relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des appels de la société Louvre Hôtels Group dirigés contre les jugements du 18 septembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement versée à la société du Grand Paris est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Les pourvois de la société Louvre Hôtels Group dirigés contre les jugements du 18 septembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Louvre Hôtels Group. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036791245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel