Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 11 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036791248
- Date
- 11 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier et 1er mars 2018, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 13 octobre 2017 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités serbes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A...B..., pour l'exécution d'une peine de cinq ans et cinq mois d'emprisonnement infligée pour des faits de fabrication, détention et trafic illicite de stupéfiants par un jugement du 9 avril 2012 de la cour supérieure de Nis ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, de même que la circonstance qu'il n'est pas justifié, par les pièces versées au dossier, que l'agent ayant délivré l'ampliation disposait d'une délégation de signature à cette fin ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué accorde l'extradition de M. B...aux autorités serbes exclusivement pour l'exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2012, qui est seule mentionnée dans la note verbale du 25 août 2014 par laquelle ces autorités ont demandé l'extradition de l'intéressé et pour laquelle l'extradition a été accordée, et dont le texte a été produit conformément aux prescriptions du a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition sur laquelle est fondée la demande d'extradition ; qu'il appartiendra aux autorités judiciaires serbes de déterminer la durée de la peine à subir par M. B...au regard de cette seule condamnation retenue par le décret attaqué, qui en fixe clairement les limites ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, énoncée par l'article 14 de la convention européenne d'extradition, et que les autorités serbes se sont engagées à respecter dans la note verbale mentionnée ci-dessus, n'est pas fondé ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision dans les écritures du requérant, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que, s'il est soutenu que le recours formé devant la Cour constitutionnelle de Serbie contre la condamnation prononcée par la cour supérieure de Nis le 9 avril 2012 n'aurait pas été rejeté, aucune stipulation de la convention européenne d'extradition ni aucun principe général du droit de l'extradition n'imposent que cette peine ait acquis un caractère définitif à la date à laquelle l'extradition est accordée ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la condamnation pour laquelle l'extradition est accordée n'aurait pas un caractère définitif ne peut être utilement soulevé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 11 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036791248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel