Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 13 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036800369
- Date
- 13 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 portant nomination de Mme B...A...sur l'emploi de secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. Par un jugement n° 1304748 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 15NT01047 du 21 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ; - le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ; - le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; - l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté interministériel du 3 mars 2013, Mme A...a été nommée secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ; 2. Considérant qu'en vertu du II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, la liste et le classement de ces emplois sont fixés par arrêté des ministres intéressés et " sont déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales, correspondant à chaque emploi " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celles-ci " peuvent disposer d'un secrétariat général " ; qu'aux termes du second alinéa du II de l'article 4 du même décret : " Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d'unité territoriale ou, le cas échéant, de secrétaire général " ; 3. Considérant que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que les fonctions de secrétaire général d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soient nécessairement exercées par un directeur régional adjoint mais permettent au ministre de fixer la liste de ces emplois de directeur régional adjoint comportant l'exercice de ces fonctions ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les fonctions de secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne ne pouvaient être confiées qu'à un directeur régional adjoint nommé dans les conditions fixées par les décrets des 31 mars et 10 novembre 2009, alors que l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux emplois de direction au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, applicable au litige, ne prévoit pas que l'emploi de directeur régional adjoint dans cette direction de la région Bretagne comporte l'exercice des fonctions de secrétaire général, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 novembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, à M. D...C...et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 13 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036800369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel