Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036800389
- Date
- 13 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 7 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'exécution du jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le pourvoi a été communiqué au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a exercé comme psychologue au sein du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, d'abord à titre bénévole à partir de 1975, puis en qualité de vacataire à partir du 30 novembre 1982, dans le cadre de contrats à durée déterminée à mi-temps à partir du 1er septembre 1994, et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps du 1er avril 1997 jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, prononcé en mars 2010 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CASH à l'indemniser de divers préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière ; que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif a jugé qu'elle avait été illégalement recrutée en qualité de vacataire du 30 novembre 1982 au 30 août 1994, a condamné le CASH à l'indemniser d'un préjudice correspondant au montant de la pension qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en qualité de contractuelle, diminué du montant de la pension qu'elle percevait effectivement, et l'a renvoyée devant l'administration pour déterminer le montant de la somme qui lui était due à ce titre ; que Mme A...a présenté devant la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, un appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions, d'autre part, une requête aux fins d'exécution de ce jugement, en tant qu'il mettait l'indemnité en cause à la charge du CASH ; que la cour administrative d'appel de Versailles, ayant joint les requêtes de MmeA..., les a rejetées par un arrêt du 28 mars 2017 ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigé par Mme A...contre cet arrêt en tant qu'il statue sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2013 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour motiver son refus de verser une somme à Mme A...en exécution du jugement du 19 décembre 2013 au titre de la perte de ses droits à pension, le CASH a seulement indiqué à celle-ci que le taux de cotisation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques était le même pour un vacataire et pour un contractuel ; qu'au soutien de sa requête, Mme A...a fait valoir, par une argumentation circonstanciée, que le refus du CASH de l'employer en qualité d'agent contractuel l'avait privée de la possibilité d'acquérir des droits à pension supplémentaires, faute de prise en compte de certains trimestres, eu égard à la faible rémunération de ses vacations, de ses périodes estivales de congés et, enfin, de sa période de congé de maternité ; qu'en se bornant à juger qu'il résultait de l'instruction que la rémunération à laquelle Mme A...aurait eu droit dans un cadre contractuel au titre des années 1982 à 1994 n'aurait pas été supérieure à celle qu'elle avait effectivement perçue en qualité de vacataire et qui incluait une rémunération pour congés payés de 10% sur son traitement brut, pour en déduire que le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devait être regardé comme entièrement exécuté, la cour, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs pour lesquels elle a n'a pas retenu la perte de droits à pension invoquée par MmeA..., a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette la requête aux fins d'exécution de MmeA... ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH la somme de 3 000 euros, à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2013. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Le CASH versera la somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 13 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036800389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel