Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845235
- Date
- 26 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 septembre 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1504214 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars, 26 mai et 23 octobre 2017, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de MmeA.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A... pour solde de points nul à la suite d'infractions au code de la route commises entre le 6 avril 2011 et le 9 mars 2015 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, d'une part, que la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l'autorité administrative en cas de changement de domicile ; que la circonstance que l'intéressé soit également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et qu'en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l'étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, s'agissant des infractions relevées les 6 avril 2011, 21 février, 10 juillet, 15 juillet et 26 novembre 2014, qu'à défaut d'avoir signalé son changement d'adresse aux services compétents, Mme A...ne pouvait utilement contester avoir reçu des avis de contravention comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice. Article 3 : l'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel