Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845252
- Date
- 26 avril 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 23 octobre 2017, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission des recours des militaires rejetant sa demande tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 15 décembre 2016 portant affectation et élévation, promotions et affectations, nominations et affectations, promotions et nominations dans la 1re et la 2e section d'officiers généraux ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2011 et de le nommer au grade d'ingénieur général avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 29 août 2005 du ministre de la défense relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, affecté depuis le 7 décembre 2015 au conseil général de l'armement, demande l'annulation de la décision implicite de la commission des recours des militaires rejetant sa demande tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 15 décembre 2016 portant affectation et élévation, promotions et affectations, nominations et affectations, promotions et nominations dans la 1re et la 2e section d'officiers généraux ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision en tant que le décret ne l'a pas promu au grade d'ingénieur général ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la défense en date du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation : " Le militaire en détachement est noté par les seules autorités dont il relève dans son emploi de détachement " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de la défense n'a pas méconnu les textes précités en ne procédant pas à sa notation durant les années où l'intéressé était en détachement dans des administrations ne relevant pas de son autorité ; 3. Considérant, en second lieu, qu'alors même que la manière de servir en détachement de l'intéressé dans les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges de 2011 à 2013 puis dans les fonctions de directeur général des services du département du Cher de janvier 2014 à décembre 2015 n'a pas fait l'objet d'une note chiffrée, et qu'il a exercé des fonctions d'encadrement, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des informations fournies par l'administration concernant les ingénieurs promus, que les auteurs de la décision attaquée auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne promouvant pas le requérant au grade d'ingénieur général de deuxième classe ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2011 et de le nommer au grade d'ingénieur général avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel