Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845270
- Date
- 26 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°/ Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 416181 les 16 février et 30 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises agréées ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport. 2°/ Par un mémoire distinct, enregistré sous le n° 416377 le 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, la Fédération française de rugby à XIII, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du sport, notamment le 2° de son article L. 232-22 ; - la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 ; - la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; - l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ; - l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.C..., à Me Bertrand, avocat de M.A..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. C...et par M. A...mettent en cause la conformité à la Constitution des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 avril 2010 ratifiée par la loi du 1er février 2012 et de l'ordonnance du 30 septembre 2015 ratifiée par la loi du 26 janvier 2016, visées ci-dessus : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) / 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération " ; qu'en vertu de l'article L. 232-21, le règlement des fédérations sportives en matière de lutte contre le dopage doit prévoir que l'organe disciplinaire de première instance se prononce dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée et que, faute d'avoir statué dans ce délai, cet organe est dessaisi et le dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui doit rendre, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter du constat de l'infraction ; 4. Considérant que M. C...et M. A...soutiennent que les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant, toutefois, que l'Agence française de lutte contre le dopage est, en application des dispositions critiquées du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, automatiquement saisie des infractions en matière de dopage dès lors que les organes disciplinaires des fédérations sportives n'ont pas statué dans les délais qui leur sont impartis par l'effet de l'article L. 232-21 du même code, sans avoir à porter aucune appréciation pour décider d'engager ou non des poursuites ; que, dans ces conditions, M. C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de séparation au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces manquements les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que le 2° de l'article L. 232-22 du code du sport porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. C...et par M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à M. D...A...et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel