Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845271
- Date
- 26 avril 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1704181 du 13 décembre 2017, enregistré le 14 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Lorsque les actes d'état civil produits par un étranger comportent des irrégularités formelles et que l'étranger présente une carte consulaire et/ou un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée et qui sont établis sur la base des actes d'état civil irréguliers, le juge doit-il rejeter la carte consulaire ou le passeport comme non probants ou doit-il les présumer probants en raison du fait que les autorités du pays qui les ont délivrés sont censées avoir procédé préalablement aux vérifications des actes d'état civil produits pour leur établissement ' 2°) La solution est-elle la même dans les cas où le préfet établit que les faits déclarés dans les actes d'état civil ne correspondent pas à la réalité ou que ces actes ont été falsifiés ' ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 111-6 ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...; REND L'AVIS SUIVANT : 1. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 2. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel