Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845280
- Date
- 26 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SNRT-CGT France Télévisions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2017-1746 du 22 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail ; - la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 ; - le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ; - le décret n° 2017-1746 du 22 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes. - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant que l'article 2 de la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes de jeunesse de la télévision publique a introduit à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les dispositions suivante : " VI bis.- Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans " ; 2. Considérant que, tenant compte de ces dispositions législatives, l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions a ajouté à ce cahier des charges, annexé au décret visé ci-dessus du 23 juin 2009, un article 27-1 ainsi rédigé : " Messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. Ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants : / 1° Les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l'article 3 ; / 2° Tout ou partie des services mentionnés au 6° de l'article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans " ; qu'aux termes du 6° de l'article 3 de ce même cahier des charges : " France Télévisions édite, directement ou à travers des filiales, des services de médias audiovisuels à la demande qui permettent une nouvelle mise à disposition auprès du public de ses programmes télévisés et qui, d'une manière plus générale, proposent une offre de contenus de complément. / La société développe une offre de services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés " ; 3. Considérant que le syndicat SNRT-GGT France Télévisions demande l'annulation de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 cité au point 2 ; qu'il présente, au soutien de sa requête, une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 2 de la loi du 20 décembre 2016 cité au point 1 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts " ; 5. Considérant que si le syndicat requérant soutient, pour justifier de son intérêt pour agir, que l'interdiction de diffusion des messages publicitaires dans les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans entraîne pour le budget de la société France Télévisions une perte de recettes de 19 millions d'euros non compensée par l'Etat, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 qu'il attaque ne sont applicables qu'aux services de médias audiovisuels à la demande et aux services de communication au public en ligne ; que les recettes que la société tire de la diffusion par ces services de messages publicitaires à l'occasion de la rediffusion de programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans ne représentent qu'une part infime du montant total de ses ressources ; que dans ces conditions, les dispositions litigieuses ne peuvent être regardées comme affectant les conditions d'emploi ou de travail des salariés de l'entreprise ; que, l'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées et non des moyens invoqués à leur soutien, la circonstance que le syndicat conteste par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions législatives qui suppriment la publicité à destination des enfants de moins de douze ans dans l'ensemble des programmes diffusés par France Télévisions est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ; que, faute pour le syndicat SNRT-GGT France Télévisions de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat SNRT-CGT France Télévisions est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SNRT-CGT France Télévisions, à la ministre de la culture et à la société France Télévisions. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel