Conseil d'État
Conseil d'État — 24 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036845282
- Date
- 24 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1.1 du Règlement national édicté par le Conseil supérieur du notariat et adopté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il soutient que cet article, qui prévoit que tout notaire doit, lors de la première assemblée qui suit sa nomination, affirmer qu'il a pris connaissance de la déontologie de la profession et s'engager solennellement à la respecter conformément au serment prêté devant le Tribunal, est soit sans valeur juridique soit illégal en tant qu'il prétendrait conférer à cet engagement solennel une valeur supérieure à la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1.1 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 décembre 2009, publié au journal officiel le 16 janvier 2010, qui, en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, approuve le règlement national édicté par le conseil supérieur du notariat pour définir les règles morales et professionnelles qui s'imposent à tous les notaires, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 avril 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution de ce décret ne peut manifestement être accueillie et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036845282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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