Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036916865
- Date
- 16 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 386746 du 22 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir le décret n°2014-709 du 25 juin 2014 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Côtes de Bergerac " en tant que le b du 4° du IX du chapitre 1er du cahier des charges qu'il homologue prévoit que les vins rouges bénéficiant de cette appellation ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er décembre qui suit l'année de la récolte, ainsi que, dans la même mesure, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande d'abrogation de ce décret. 1° Sous le numéro 412553, par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union des maisons et marques de vins demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle cette décision n° 386746 du 22 mai 2017, en remplaçant aux points 11 et 12 de la décision et à l'article 2 du dispositif les termes " b du 4° du IX " par les termes " b du 5° du IX ". 2° Sous le numéro 412216, par un recours, enregistré le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'État de rectifier la même erreur matérielle dans la même décision. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision n° 386746 du 22 mai 2017 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'union des maisons et marques de vin ; 1. Considérant que la requête de l'union des maisons et marques de vins et le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation tendent à la rectification d'une même erreur matérielle dans la même décision du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 3. Considérant que le point 9 de la décision n° 386746 du 22 mai 2017 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, cite, aux fins de statuer sur leur légalité, les termes du b du 5° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac", homologué par le décret du n° 2014-709 du 25 juin 2014, selon lesquels " Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte " ; qu'en revanche, les points 11 et 12 de la même décision, ainsi que l'article 2 de son dispositif, font ensuite référence au b du 4° du IX du même chapitre ; que cette mention du 4° au lieu du 5° revêt le caractère d'une erreur matérielle au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que l'union des maisons et marques de vins et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont, par suite, fondés à en demander la rectification ; qu'il y a lieu, à cette fin de modifier les points 11 et 12 de la décision en litige ainsi que l'article 2 de son dispositif en y substituant à la mention du " b du 4° du IX " la mention du " b du 5° du IX " ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de la décision n° 386746 du 22 mai 2017 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit : aux points 11 et 12, les mots " b du 4° du IX " sont remplacés par les mots " b du 5° du IX ". Article 2 : Le dispositif de la même décision est modifié comme suit : à l'article 2, les mots " b du 4° du IX " sont remplacés par les mots " b du 5° du IX ". Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union des maisons et marques de vins, à la fédération des vins de Bergerac et de Duras, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036916865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel