Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036927130
- Date
- 18 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètre-experts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 441-4 rétabli dans ce code par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ". Le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, qui a fixé ce seuil à 2 500 mètres carrés et prévu son application aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables (...) ". Il ressort des pièces du dossier que ce conseil national a été saisi le 22 novembre 2016 du projet de décret. Ses membres ont ainsi été mis en mesure de se prononcer utilement sur ce projet lors de sa séance du 15 décembre 2016, en dépit du nombre élevé de projets de textes réglementaires examinés le même jour. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret serait intervenu, pour ce motif, au terme d'une procédure irrégulière. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qu'un permis d'aménager est exigé pour tout lotissement qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou bien qui est situé dans un secteur sauvegardé, un site classé ou un site en instance de classement. Ce permis a notamment pour objet d'autoriser les travaux d'aménagement destinés à rendre constructibles les lots issus de l'opération, au vu, en vertu de l'article R. 442-5 du même code, du projet architectural, paysager et environnemental, qui comporte le programme et les plans de ces travaux indiquant, en particulier, les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies et l'emplacement des réseaux, ainsi qu'un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur de renforcement de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains, que la fixation à 2 500 mètres carrés de la surface de terrain à aménager au-delà de laquelle il doit être recouru à un architecte afin d'établir le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement soumis à permis d'aménager serait, en dépit du nombre des lotissements ainsi concernés, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ". Par son article 2, le décret attaqué prévoit son application aux seules demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017. En outre, une demande de permis modificatif, en l'absence d'établissement d'un nouveau projet architectural, paysager et environnemental, n'est pas soumise à l'obligation de recourir à un architecte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui ne porte atteinte à aucune situation juridiquement acquise, méconnaîtrait le principe de sécurité juridique. 5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-expert est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, au Premier ministre et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036927130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel