Conseil d'État5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036927161
- Date
- 18 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de 72 000 euros au titre de ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, de 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière postérieurement à son licenciement et de 36 000 euros au titre des difficultés financières occasionnées par son licenciement le 8 août 2011, du fait de la faute commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant, par une décision du 13 avril 2011 annulée par le jugement n° 1103928 du 27 janvier 2012 du tribunal administratif de Montreuil, de renouveler son habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Par un jugement n° 1312509 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE00788 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 24 683,74 euros, enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre et le 30 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 13 avril 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de l'habilitation accordée à M. A...sur le fondement de ces dispositions pour accéder à la zone réservée des plateformes aéroportuaires ; que, par un jugement du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par M.A..., a annulé pour excès de pouvoir cette décision ; que M. A...a alors recherché l'indemnisation des préjudices qui lui auraient été causés par l'illégalité de la décision litigieuse ; que, par un arrêt du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par l'intéressé en appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté sa demande indemnitaire, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 24 683,74 euros et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu'ayant relevé " que la décision de refus d'habilitation pour accéder à la zone réservée des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget a déclenché la procédure de licenciement de M. A... ", la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, regarder comme direct le lien de causalité entre l'illégalité de la décision de refus d'habilitation et les pertes de salaire subies par M.A... ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'elle aurait commis une erreur de fait en allouant une indemnité pour perte de salaire pour la période antérieure au licenciement de l'intéressé ; 3. Considérant en revanche que par son jugement du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'habilitation de M. A...au motif que l'Etat, qui n'avait pas produit de mémoire en défense, n'avait pas utilement contredit les allégations de l'intéressé selon lesquelles il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et qui fondaient cette décision ; que ce jugement avait pour seule conséquence de ressaisir l'administration de la demande d'habilitation sur laquelle il lui appartenait de statuer à nouveau et n'impliquait pas que l'administration fût tenue de délivrer une telle habilitation ; que par suite, en jugeant qu'en s'abstenant de délivrer ce document à M.A..., l'administration aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par ce tribunal, et en condamnant pour ce motif l'Etat à indemniser l'intéressé à hauteur de 15 000 euros, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il prononce cette condamnation ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui est indiqué au point 3 que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en affirmant, dans l'arrêt attaqué, que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2012 faisait obligation à l'administration de délivrer l'habilitation demandée ; que son arrêt doit pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé dans cette mesure ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices de M. A...autres que les pertes de salaires et en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans les limites de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036927161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel