Conseil d'État
Conseil d'État — 3 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036934017
- Date
- 3 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que le refus d'abrogation des dispositions des articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que ces dispositions constituent le fondement des poursuites disciplinaires dont elle fait l'objet et au terme desquelles une interdiction temporaire ou définitive d'exercer est susceptible d'être prononcée à son encontre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que les dispositions des articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique, qui prévoient une interdiction générale et absolue de toute publicité, portent atteinte au principe de la libre prestation des services en méconnaissance de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'article R. 4127-215 du code de la santé publique dispose que " la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce " et énonce plusieurs interdictions destinées à faire application de cette règle, notamment celle de " tous procédés directs ou indirects de publicité ". L'article R. 4127-225 du même code ajoute : " Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque ". 3. Mme B...a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée devant les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de ces dispositions réglementaires. Elle a demandé au Premier ministre de les abroger en soutenant qu'elles méconnaissent, par leur généralité, les exigences du droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de la justice de l'Union européenne. 4. Toutefois le refus d'abroger les dispositions règlementaires des articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique n'est pas, par lui-même, constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'absence d'urgence, la requête à fin de suspension présentée par Mme B..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036934017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA