Conseil d'État
Conseil d'État — 15 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036934020
- Date
- 15 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 3 octobre 2017, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinq euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801400 du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile le place dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile ne lui est pas versée depuis plusieurs mois alors même qu'il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile / (...) ". L'article D. 744-33 du même code prévoit que " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M.A..., ressortissant soudanais, a demandé le bénéfice de l'asile le 3 octobre 2017 et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au titre desquelles il est actuellement hébergé dans un centre d'accueil par l'association Foyer d'accueil chartrain. L'allocation pour demandeur d'asile ne lui ayant pas été versée, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce versement. Par une ordonnance n° 1801400 du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 avril 2018. 4. Pour rejeter sa demande, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors que, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué dans ses écritures en défense que la mise en paiement de son allocation pour demandeur d'asile interviendrait sous peu et, d'autre part, l'intéressé, célibataire et sans enfant, bénéficiait d'un hébergement et d'un accompagnement social, administratif et juridique ne permettant pas de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. M. A...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036934020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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